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COVID-19 : la prorogation des délais échus

Par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le Gouvernement est venu adapter les délais qui venaient à expiration durant l’état d’urgence sanitaire.

Cette présentation vise seulement les dispositions générales et exclue les dispositions prises en matière administrative.

Le champ d’application

Tout délai et mesure qui ont expiré ou qui viennent à expiration entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Sont exclus certains délais, notamment ceux résultant de l’application de règles de droit pénal et visant la mise en œuvre de mesures privatives de liberté. 

Les nouveaux principes  

Des délais prorogés

Concernant les formalités légales

Toute formalité légale qui aurait dû être accomplie à peine de sanction entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sera réputée avoir été réalisée si celle-ci est effectuée dans le délai légalement fixé à compter du 24 juin 2020 et au plus tard le 24 août 2020.

Il en sera de même pour tout paiement prescrit par la loi ou un règlement en vue de la conservation ou l’acquisition d’un droit.

Est donc expressément exclu tout paiement qui sera fixé de manière conventionnelle.

Exemple : un créancier qui doit déclarer sa créance au passif d’un débiteur en procédure collective entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 bénéficie d’un report du délai légal (soit 2 mois) à compter du 24 juin 2020.

Il pourra donc déclarer sa créance jusqu’au 24 août 2020.

Concernant les mesures juridictionnelles et administratives

Les mesures juridictionnelles et administratives limitativement énumérées par le texte et dont le terme viendrait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020.

Concernant les délais de résiliation ou de renouvellement

Toute convention qui n’a pu être résiliée ou qui se trouve renouvelée entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 en raison de l’expiration du délai durant cette période, le délai nécessaire à l’exercice de ce droit est prorogé jusqu’au 24 août 2020.

Des sanctions écartées

Toute astreinte, clause pénale, résolutoire et de déchéance qui aurait pour effet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai fixé est écartée si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

 

 

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