Actualités Juridiques

COVID-19 : Mise à jour sur les règles relatives aux entreprises en difficulté

L’ordonnance n°2020-341 est venue adapter les règles relatives aux entreprises en difficulté soumises au Livre VI du Code de commerce.

Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours.

La fixation de la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements est gelée au 12 mars 2020.

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire (soit en l’état du 24 mars au 10 juillet 2020) et jusqu’à trois mois postérieurement (soit jusqu’au 10 octobre 2020) les entreprises seront réputées avoir cessé leur paiement au 12 mars 2020.

Par soucis de clarté, nous désignerons la période du 24 mars 2020 au 10 octobre 2020, la « période exceptionnelle ».

Le Tribunal ne pourra pas apprécier la situation des entreprises entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 et fixer la date de cessation sur cette même période.

Les débiteurs pourront donc bénéficier des procédures préventives bien qu’ils soient en état de cessation des paiements durant cette période. Il en sera de même pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Unique restriction prévue par le texte : seul le débiteur pourra être à l’initiative d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’un rétablissement professionnel en raison de l’aggravation intervenue durant cette période.

Le site Tribunal Digital permet à ces derniers de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions de manière dématérialisée.

La cristallisation de la date de cessation des paiements écarte également les éventuelles sanctions personnelles qui pouvaient être encourues par le débiteur tardif.

L’action en report prévue à l’article L. 631-8 du Code de commerce reste ouverte.

Enfin, le texte réserve naturellement le cas de la fraude.

Une communication dématérialisé

La saisine de la juridiction par le débiteur

Jusqu’au 10 août 2020, le débiteur peut déposer une demande d’ouverture d’une procédure préventive devant le Président du Tribunal, une demande de sauvegarde ou une déclaration de cessation des paiements devant Tribunal « par tout moyen ».

La communication entre les organes de la procédure

Durant cette même période, la communication entre le Tribunal, le Greffe et les organes de la procédure peut se faire par tout moyen, évitant ainsi la formalité via un dépôt au Greffe, contraire aux règles sanitaires actuelles.

La conciliation : une durée prolongée de plein droit

Initialement, la procédure de conciliation peut être sollicitée devant le Président du Tribunal pour une durée maximale de 4 mois et renouvelable une fois, sans que la durée totale ne soit supérieure à 5 mois.

Dorénavant et jusqu'au 10 octobre 2020, la durée de la conciliation est renouvelée automatiquement pour d’une durée de 4,5 mois.

En outre, en cas d’absence d’accord, la période de carence de 3 mois entre deux conciliations est supprimée jusqu’au 10 octobre 2020.

Le report général des délais imposés aux organes de la procédure

Le texte prévoit de manière générale le report « des délais » imposés aux organes de la procédure (mandataire liquidateur, administrateur, commissaire à l’exécution du plan).

Le Président du Tribunal analysera au cas par cas la demande formulée par les organes de la procédure et pourra reporter ces délais jusqu’au 10 octobre 2020.

La durée des plans de continuation (sauvegarde et redressement)

Le texte distingue selon que l’on se situe durant « période exceptionnelle » ou postérieurement.

Au cours la « période exceptionnelle »

Le Président du Tribunal, saisi sur requête du Commissaire à l’exécution du plan, sera compétent pour autoriser une prolongation de la durée du plan pour une période de 4,5 mois.

Sur requête du Ministère public, le Président du Tribunal peut autoriser une prolongation d’une durée maximum d’un an (soit jusqu’au 10 juillet 2021).

Aucune condition particulière n’est posée par le texte, le report relevant donc de l’appréciation souveraine du Président du Tribunal.

A l’expiration de la « période exceptionnelle »

A la fin de la « période exceptionnelle » (à partir du 10 octobre 2020) et jusqu’au 10 avril 2021, c’est le Tribunal qui sera compétent pour accorder au débiteur, sur requête du Commissaire à l’exécution du plan ou du Ministère Public, une prolongation d’une durée maximum d’un an.

Une nouvelle fois, aucune condition n’est prévue par le texte.

En outre, le débiteur est exclu dans les deux cas, bien qu’il soit le premier concerné par l’exécution de son plan de continuation.

Si ce dernier souhaite à l’initiative de la demande, il devra donc passer par les contraintes d’une requête en modification substantielle du plan prévue à l’article L. 626-26 du Code de commerce.

La période d’observation

L’audience à 2 mois de l’ouverture du redressement judiciaire supprimée

Cette audience systématiquement fixée dès le jugement d’ouverture permet au Tribunal d’ordonner la poursuite du redressement judiciaire au regard des capacités financières du débiteur.

Cette audience est automatiquement supprimée jusqu’au 10 août 2020.

Cette disposition est justifiée : un débiteur ayant bénéficié de la protection du Tribunal antérieurement au prononcé de l’état d’urgence rencontrera des difficultés à prouver qu’il dispose des capacités financières pour poursuivre la période d’observation, notamment lorsque ce dernier a fait l’objet d’une fermeture administrative et que son chiffre d’affaires est nul.

Ainsi, le débiteur est maintenu en période d’observation de plein droit.

Toutefois, le texte n’écarte pas l’éventuelle demande de conversion en liquidation judiciaire.

Le délai de la période d’observation et des plans prorogés de plein droit

Les délais relatifs à la période d’observation, au plan, au maintien d’activité et à la période de liquidation judiciaire simplifiée sont prolongés, jusqu’au 10 août 2020, pour une durée équivalente à 4,5 mois.

L’intervention de l’AGS étendue

 

L’Assurance de garantie des créances salariales (AGS) intervient dans les délais légaux majorés de 4,5 mois.

Outre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture, l’AGS couvrira l’ensemble des créances résultant de la rupture des contrats de travail selon les délais majorés jusqu’au 10 août 2020.

De la même manière, tous les délais prévus en procédure de liquidation judiciaire sont augmentés de 4,5 mois.

Par ailleurs, le Mandataire judiciaire doit, jusqu’au 10 octobre 2020, transmettre le relevé des créances salariales « sans délai » à l’AGS pour favoriser une prise en charge accélérée.

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