Actualités Juridiques

COVID-19 : les nouvelles règles applicables aux entreprises en difficulté

C’est la troisième ordonnance relative aux règles applicables au entreprises en difficultés qui est prise par le Gouvernement.

L’ordonnance du 20 mai 2020 a pour objectif de maintenir la trésorerie des entreprises et pérenniser leur activité.

L'aCCELERATION DE LA PROCEDURE D'ALERTE DU CAC

La procédure d’alerte du Commissaire-aux-comptes est accélérée en cas de faits de nature à compromettre l’activité de l’entreprise et l’inaction du dirigeant.

L’objectif de l'ordonnance est de permettre une transmission plus précoce et plus complète de cette information.

Le Commissaire-aux-comptes pourra, dès l’information faite aux organes de direction, informer le Président du Tribunal compétent de toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise si :

  • L’urgence de la situation exige la mise en œuvre de mesures immédiates

ET 

  • Le dirigeant s’y refuse ou adopte des mesures insuffisantes 

LE RENFORCEMENT DE LA CONCILIATION

Le dispositif vise à protéger le débiteur durant la période de négociation nécessaire à la conclusion d'un accord entre le débiteur et les créanciers participants.

Tout créancier refusant de suspendre l’exigibilité de sa créance durant le temps de la procédure, sera soumis à une discipline individuelle, le débiteur disposant de la faculté de saisir le Président du Tribunal sur requête (absence de débat contradictoire) pour :

  • Interrompre ou interdire toute poursuite individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
  • Interrompre ou interdire toute poursuite en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent,
  • Arrêter ou interdire toute procédure d’exécution sur les meubles et immeubles du débiteur ainsi que toute procédure de distribution n’ayant produit un effet attributif.

Pour ces créanciers récalcitrants, le débiteur pourra également solliciter du Président du Tribunal le report et l'échonnelement des sommes dues durant la période des négociations.

Plus encore, le débiteur peut saisir le Tribunal ayant ouvert la conciliation pour imposer des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans à ces mêmes créanciers.

En conséquence, les créanciers sont fortement invités à suspendre l’exigibilité de leur créance et négocier les conditions d’un accord avec le débiteur.

Toutefois, sur le fondement de la liberté contractuelle, le créancier peut refuser de signer l'accord.

Dans cette hypothèse, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée apparait alors nécessaire afin de l'y contraindre.

LE RECOURS FACILITE AUX PROCEDURES ACCELEREES

L’ordonnance écarte les seuils d’ouverture de la procédure de sauvegarde (et financière) accélérée et ouvre donc la possibilité à tout débiteur de pouvoir en bénéficier.

Ainsi, pendant la période d’observation (réduite à 3 mois en droit commun), les créanciers ayant refusé l’accord (règle de l’unanimité en conciliation) se verront contraint par la discipline collective (règle de la majorité).

FACILITER L'ADOPTION DES PLANS DE CONTINUATION

Réduction des délais de réponse des créanciers

L’ordonnance favorise l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement, réduisant à 15 jours (au lieu de 30) le délai de réponse des créanciers sur le projet de plan, sous réserve d’autorisation du Juge-Commissaire saisi par l’un des organes de la procédure.

Cette communication peut se faire par tout moyen de communication, notamment électronique si le Mandataire judiciaire peut établir la date de réception.

Prolongation des délais du plan 

La durée des plans de sauvegarde et de redressement pourra être prolongée pour une durée maximum de deux ans, sur requête du Commissaire à l’exécution du plan ou du Ministère Public.

L’ordonnance précise que cette prolongation s’ajouter à l’éventuelle prolongation prononcée au visa de l’ordonnance du 27 mars 2020 qui permettait un report d’une année. 

Le Tribunal pourra déroger aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce et adapter les modalités d’apurement du passif selon la nouvelle durée du plan, voire imposer des délais « individualisés » pour chaque créancier.

La procédure de modification du plan simplifiée

En cas de demande de modification du plan par le débiteur, la procédure est accélérée : le défaut de réponse des créanciers consultés par le changement des modalités d’apurement de leur dette vaut acceptation des nouveaux délais.

LA CREATION DU PRIVILEGE DE NEW MONEY EN PROCEDURE COLLECTIVE

Toute personne qui consent un apport en trésorerie durant la période d’observation ou dans le cadre du plan bénéficiera du privilège de « new money » ou "privilège de sauvegarde ou de redressement".

Le financement accordé pendant la période d’observation doit être autorisé par le Juge-Commissaire.

Tout comme le privilège de conciliation, les créanciers bénéficiant du privilège de sauvegarde ou de redressement ne peuvent se voir imposer des délais ou remises sur le montant de leur apport.

LA REPRISE DE L'ENTREPRISE LIQUIDEE PAR SON DIRIGEANT

Une modification majeure et très attendue permettant au dirigeant de présenter une offre de reprise de son entreprise dans le cadre d'un plan de cession, lorsque cette offre permet de préserver les emplois.

La mesure permet au dirigeant (malchanceux) d'effacer ses dettes et repartir à zéro, sous couvert du contrôle assidu du Tribunal et du Ministère Public.

FACILITER LE REBOND

La durée de la mention de procédure collective inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés est réduite à un an (au lieu de deux ans).

Retour
Nous contacter