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La notion d'état de cessation des paiements : une créance exigible et exigée ?

L'article L. 632-2 du Code de commerce (ancien article L. 621-1 sous la loi du 25 janvier 1985) défini l’état de cessation des paiements comme la situation dans laquelle un débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le texte ne vise que le passif exigible et non le passif exigé par l’éventuel créancier désireux d’assigner son débiteur en ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Les débiteurs se posaient donc la question suivante : l’état de cessation des paiements pouvait-il être caractérisé si des créances, bien qu’exigibles, n’étaient pas exigées par le créancier qui n’en sollicitait pas le règlement à son terme ? Autrement dit, le débiteur pouvait-il considérer avoir obtenu tacitement un moratoire par un créancier silencieux ?

La réponse reste constante à ce jour : seul doit être pris en compte le passif exigible pour caractériser l’état de cessation des paiements. Dans la mesure où l’état de cessation des paiements est caractérisé en l’absence d’un passif exigé, le créancier n’a pas à apporter la preuve de mise en œuvre de voies d’exécution (Cass. Com. 27 février 2007, n°06-10.170). Cette problématique a été récemment confirmée par les juges du fond : l’action initiée par un créancier en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement en redressement judiciaire, n’est pas conditionnée à la preuve de mise en œuvre de voies d’exécution (CA Aix-en-provence, 26 août 2019, n°2019/398).

Sur ce point, rappelons qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, l’assignation d’un créancier devait comporter la nature, le montant de sa créance et préciser les procédures et voies d’exécution engagées à l’encontre du débiteur pour le recouvrement de sa créance. Avant la loi du 26 juillet 2005, la créance, à fortiori exigible, devait également être exigée par le créancier, dont la charge de la preuve était alourdie par cette condition légale supplémentaire.

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