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La sûreté réelle échappe au périmètre de l'arrêt des voies d'exécution

Par un arrêt rendu le 15 novembre 2020, la Cour de cassation rappelle le périmètre de la règle d'arrêt des voies d'exécution tendant à obtenir le règlement d'une somme d'argent.

C'est dans le cadre d'une sûrete réelle consentie par une société à un tiers en garantie de plusieurs emprunts que la Haute juridiction précise que le bénéficiaire de la sûreté peut procéder à son exécution forcée malgré la procédure collective du constituant.

Les faits

Une société (constituant) a constitué une sûreté réelle (hypothèque) sur un terrain au profit d'une Banque, en garantie de plusieurs emprunts octroyés à un tiers.

Ce dernier est placé en liquidation judiciaire.

Ne pouvant obtenir remboursement des sommes dues auprès du tiers, la Banque fait délivrer au constituant un commandement de payer du solde des emprunts avant d'initier une mesure de vente forcée du terrain

Le constituant est lui-même placé en redressement judiciaire et demande à ce que soit constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière.

La Cour d'appel fait droit aux demandes du constituant et constate l'arrêt de la procédure de saisie immobilière aux motifs que la Banque, en sa qualité de créancière du constituant, dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, était soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution.

La Banque forme un pourvoi estimant :

  • que la règle de l'arrêt des voies d'exécution ne vise que les créanciers du débiteur en difficulté dont la créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture,
  • qu'une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'implique aucun engagement personnel de satisfaire l'obligation d'autrui de sorte que le bénéficiaire de la garantie ne peut être considéré comme un créancier du constituant.

LA REGLE DE DROIT

Au visa des articles anciens L. 621-40 et L. 621-42 du Code de commerce et l'article 2169 ancien du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond.

Reprenant les moyens du pourvoi, la Haute juridiction rappelle qu'une sûreté réelle n'implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire l'obligation d'autrui de sorte que le bénéficiaire ne peut agir en paiement contre ce dernier qui n'est pas considéré comme son débiteur. 

Ainsi, le bénéficiaire ne peut être considéré comme un créancier du constituant soumis à l'arrêt des voies d'exécution suite à l'ouverture d'une procédure collective du constituant. 

Le bénéficiaire peut initier ou poursuivre la procédure de saisie immobilière contre le constituant après avoir mis en cause les organes de la procédure. 

Une décision juridiquement fondée mais qui a pour conséquence de priver le constituant d'un important actif dans le cadre de sa procédure collective.

La Cour de cassation a renvoyé les Parties devant les juges du fond ... Affaire à suivre.

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