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Plan sur plan ne vaut : mythe ou réalité ?

Le Code de commerce permet au Commissaire à l’exécution du plan, au Ministère public et aux créanciers du débiteur de solliciter la résolution du plan de continuation.

Deux fondements sont prévus :

  • en cas d’apparition de l’état de cessation des paiements,
  • en cas de non respect des engagements fixés par le plan, soit l'absence de règlement des échéances du plan.

L'apparition de l'état de cessation des paiements 

C’est uniquement dans cette hypothèse qu’une nouvelle procédure collective est obligatoirement ouverte consécutivement à la résolution du plan :

  • En cas de plan de sauvegarde, le tribunal dispose d'un choix procédural entre l'ouverture d'un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon que le redressement apparait envisageable ou non,

  • En cas de plan de redressement, l’ouverture d’une liquidation judiciaire est imposée par la loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver que le redressement est manifestement impossible.

La procédure de sauvegarde est donc largement privilégiée par le législateur : le débiteur bénéficiant d’un plan de sauvegarde aura la faculté, en cas de résolution du plan pour cause d'apparition de l’état de cessation des paiements, de bénéficier d’une nouvelle procédure collective, le redressement judiciaire, et permettre l'adoption d'un nouveau plan de continuation.

Le débiteur bénéficiera de deux plans de continuation consécutifs :  le premier adopté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et le second, dans un le cadre d'un redressement judiciaire ouvert suite à la résolution du plan de sauvegarde. 

L'absence de règlement des échéances du plan 

 

Lorsque la demande en résolution du plan repose sur le motif de l’inexécution des engagements fixés par le plan, notamment le règlement des dividendes, sans que l'état de cessation des paiements ne soit prouvé, l'ouverture d'une nouvelle procédure n'est pas automatique.

 

  • En cas de plan de sauvegarde, le débiteur pourra solliciter l’ouverture d’une nouvelle procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de cessation des paiements,

  • En cas de plan de redressement, le débiteur garde la possibilité d’ouvrir une nouvelle procédure collective (sauvegarde, redressement ou judiciaire).

 

Toutefois, la résolution du plan entrainera l’exigibilité de l’ensemble des échéances du plan et donc, vraisemblablement, l’état de cessation des paiements du débiteur obligeant ce dernier à solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

 

Finalement l’adage « plan sur plan ne vaut » n’est applicable que dans une seule hypothèse : celle de l’apparition de l’état de cessation des paiements en cours d’exécution d’un plan de redressement.

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