Actualités Juridiques

La réforme du droit des entreprises en difficulté

L’ordonnance n°2021-1193 et le décret d'application n°2021-1218 viennent entériner plusieurs dispositions nées durant la crise sanitaire mais également transposer les mesures issues de la directive européenne du 29 juin 2019.

Les modifications, dont les principales sont présentées ci-dessous, entreront en vigueur le 1er octobre 2021. 

Sur la prévention des difficultés des entreprises 

L'accélération de la procédure d'alerte du CAC

Le Commissaire-aux-comptes pourra, dès lors que la situation du débiteur apparait urgente et que les mesures proposées par ses soins apparaissent insuffisantes ou inexistantes, en informer directement le Président du Tribunal, en parallèle de l’information qui devra être portée à la connaissance du débiteur.

L'information préalable du Président du Tribunal 

Le Président du Tribunal peut, dès la convocation du dirigeant à un entretien préalable, solliciter de sa part tout document sur sa situation économique et financière. De cette manière, l’information se fait en amont de l’entretien et non postérieurement.

Le décret précise que le délai pour déclencher cette "enquête préliminaire" est de trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation.

Le renforcement de la procédure de conciliation

 

Le débiteur pourra solliciter du Président du Tribunal l’application des dispositions l’article 1343-5 du Code civil, permettant d’obtenir des délais de grâce pouvant aller jusqu’à deux années, à l’encontre d’un créancier refusant de suspendre l’exigibilité de sa créance durant la période de la conciliation.

Les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle bénéficient également de ces délais de grâce.

En cas de créances non échues, le Président du Tribunal pourra ordonner un report ou un échelonnement sur la seule durée de la procédure de conciliation.

Enfin, la caducité de l’accord de conciliation ou sa résolution ne prive pas d’effet les clauses dont l’objet était d’organiser leur conséquence : les sûretés garantissant l’exécution de l’accord de conciliation restent donc valables, un soutien important et nécessaire pour les créanciers.

La procédure de sauvegarde accélérée 

La procédure de sauvegarde accélérée fusionne avec la procédure de sauvegarde financière accélérée, laquelle est supprimée. 

Les seuils légaux ont été supprimés de sorte que tous les débiteurs ayant bénéficié d'une procédure de conciliation au préalable et dont les comptes sont certifiés par un expert-comptable ou un commissaire-aux-comptes pourront en faire la demande.

La période d’observation est limitée à deux mois, laquelle pourra être prorogée pour une durée ne pouvant pas dépasser les quatre mois en totalité.

L’objectif de cette procédure reste d’imposer à quelques créanciers récalcitrants l’accord négocié en conciliation par l'effet de la discipline collective.

Les modifications relatives à la sauvegarde 

La durée de la période d’observation est limitée à 12 mois, tandis que le redressement judiciaire conserve sa durée maximum de 18 mois.

Dans cet objectif de célérité de la procédure de sauvegarde, les engagements du débiteur pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire-aux-comptes, évitant ainsi d'attendre la fin des opérations de vérification du passif.

Création d'un privilège de post-money 

Seront privilégiés les créanciers qui ont réalisé un apport de trésorerie au cours de la période d’observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, au jour de l’adoption du plan ou dans le cadre de la modification du plan.

Le débiteur aura également la faculté de saisir le juge-Commissaire aux fins d’être autorisé à concéder une sûreté conventionnelle en garantie d’une créance postérieure, facilitant ainsi l’accord de financement en période d’observation.

Ce créancier de "post money" ne pourra se voir imposer des délais et remises qu’il n’aurait pas acceptés.

Mise en place des classes de créanciers

Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire, des classes de créanciers seront constituées en fonction de la typologie du passif du débiteur (établissements bancaires, actionnaires, institutionnels …)

Les seuils d'application sont ceux des tribunaux spécialisés : 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires net ou 40 millions de chiffres d'affaires net. 

La décision par laquelle le juge-Commissaire autorise l'application des classes de créanciers est une "mesure d'administration judiciaire" non susceptible de recours.

Le plan de continuation élaboré par le débiteur fera l’objet d’un vote de chaque collège de créancier :

  • En cas d’unanimité, le plan sera adopté par le tribunal
  • En cas d’opposition minoritaire, le tribunal pourra imposer le plan à la classe de créanciers récalcitrants, sous réserve du respect d’une double règle :
    • Règle de la « priorité absolue » : les créanciers récalcitrants qui bénéficient de garanties doivent pouvoir être désintéressés avant toute créancier de rang inférieur (cela permet d’éviter que les créanciers chirographaires imposent un plan dans leur unique intérêt)
    • Règle du « meilleur intérêt » : la classe de créanciers récalcitrants ne doivent pas être moins bien traités que dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou d’un plan de cession.

 

A défaut d’accord des classes de créanciers et d’absence d’application forcée du plan par le Tribunal, la période d’observation prendra fin.

Précision importante : c’est uniquement dans le cadre d’un redressement judiciaire que les classes de créancier pourront proposer un plan de remboursement concurrent. C’est également en redressement judiciaire que le tribunal garde la possibilité d’imposer des délais uniformes aux créanciers. La justification est d'éviter la conversion en liquidation judiciaire.

Le droit au rebond du dirigeant 

Le seuil d'ouverture du rétablissement professionnel est augmenté, passant de 5.000 € à 15.000 €.

En outre, un jugement prononçant une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer devra mentionner la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions, le débiteur n'ayant généralement aucune connaissance de cette possibilité.

Retour
Nous contacter