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Les droits et libertés de l'associé d'une société en procédure collective

Les statuts ou le pacte d'actionnaire librement contractualisés entre les associés déterminent leurs droits et obligations au sein d'une société.

Lorsque la société est placée en procédure collective, l'associé peut s'interroger sur les effets de cette procédure sur sa participation au capital social.

Ces effets différent selon la nature de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Rappelons à titre liminaire certaines règles communes à l'ensemble des procédures :

  • Une exigibilité immédiate du montant du capital social non-libéré (L.624-20, L.631-18 et L.641-14 du Code de commerce)
  • Un risque d'extension de la procédure collective à l'associé (personne physique ou morale) en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur (L.621-2, L.631-7, L.641-1 du Code de commerce).

UNE LIBERTE CONSERVEE EN SAUVEGARDE 

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, les droits et obligations de l'associé restent inchangés.

Ainsi, les clauses d'agrément restent applicables en cas de modification ou cession des droits sociaux et notamment en cas d'augmentation de capital social, souscrite par des tiers, prévue au projet de plan de sauvegarde.

Dans ce dernier cas, le Tribunal de la faillite peut décider que l'assemblée statue sur les modifications à la majorité des voix des associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci détiennent au moins la moitié du capital social (dans un souci de célérité d'adoption du plan).

A l'exception de cette réserve, le Juge-Commissaire et le Tribunal n'auront aucun pouvoir sur les droits des associés au capital social de la société débitrice.

UNE LIBERTE LIMITEE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Les restrictions des droits de l'associé d'une société placée en redressement judiciaire sont nombreuses et peuvent s'expliquer, en partie, par l'apparition d'un état de cessation des paiements entrainant un contrôle du Tribunal et du Juge-Commissaire sur les modifications de l'actionnariat du débiteur.

Durant la période d'observation 

Dès le jugement d'ouverture, toute modification ou cession des droits sociaux d'un associé du débiteur est soumise à une autorisation du Juge-Commissaire (L.631-10 alinéa 2 du Code de commerce).

Lorsque l'associé est également dirigeant de l'entreprise débitrice, le tribunal devra également intervenir pour toute modification ou cession afin d'en fixer les conditions, sous peine de nullite (L.631-10 alinéa 1 du Code de commerce). 

Ces restrictions ont pour objectif d'éviter toute modification de majorité au cours de la période d'observation, étant précisé qu'à compter de l'adoption du plan de redressement, la société redevient in bonis, les associés retrouvant toute leur liberté. 

Durant la préparation du plan de redressement 

En cas de modification ou de cession des droits sociaux prévue au projet de plan de redressement, les clauses d'agrément sont réputées non écrites (L.631-19 du Code de commerce). 

La survie de l'entreprise passe en priorité sur le droit de vote des associés présents qui peuvent, dès lors, de voir imposer un tiers au captial.

Toutefois, l'agrément légal prévu dans les SARL (L.223-14 du Code de commerce), d'ordre public, n'est pas soumis à cette neutralisation.

Par ailleurs, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal peut, sur demande du ministère public, subordonner l'adoption du plan de redressement à l'éviction de l'associé dirigeant de l'entreprise (L.631-19-1 du Code de commerce,R.631-34-1 du Code de commerce).

A défaut d'accord de l'assemblée générale sur la cession forcée des droits sociaux du dirigeant, bloquant de ce fait l'adoption du plan, le tribunal pourrait sursoir à statuer dans l'attente d'une décision favorable de l'assemblée ou, adopter le plan de redressement qui pourra être résolu en cas d'absence d'éviction du dirigeant au capital social.

En outre, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des droits sociaux du dirigeant sociaux pendant toute la durée de l'exécution du plan.

Ces mesures ne concernent pas les associés qui, dès l'adoption du plan de redressement judiciaire, retrouvent leur liberté.

UNE LIBERTE D'APPARENCE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Aucune disposition légale ne semble restreindre les droits des associés d'une société placée en liquidation judiciaire de sorte que ces derniers sont autorisés à céder leur action.

En pratique, il est toutefois rare d'avoir que le capital social d'une société liquidée fasse l'objet d'une modification ou d'une cession.

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