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La révocation du dirigeant

La révocation d’un dirigeant est, en principe, totalement libre de sorte que les associés peuvent décider, lors d’une assemblée générale, de mettre fin au mandat social du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire que cette résolution soit inscrite à l’ordre du jour.

Ce principe de libre révocabilité du dirigeant est appelé la révocation ad nutum.

Toute clause contraire au principe de libre révocabilité du dirigeant est réputée non écrite.

Toutefois, ce principe doit être rapidement tempéré : la loi impose que la décision de révocation d’un dirigeant repose sur un juste motif.

Tel est le cas d’un dirigeant ayant commis une faute de gestion (manquement aux obligations légales, règlementaires ou statuaires), ayant un comportement contraire à l’intérêt social ou de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de la société.

En cas de faute de gestion, les indemnités de départ prévues dans les statuts ou dans le mandat social pourraient être écartées.

Si la révocation ne repose sur aucun motif ou lorsqu’elle apparait abusive, le dirigeant peut prétendre, outre les éventuelles indemnités conventionnelles, à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.  

 

A la lecture des différentes règles de droit, une distinction peut être opérée entre le régime applicable aux SAS et le régime des autres formes sociales (SARL, SA, sociétés civiles).

 

La révocation pour juste motif

 

Dans les SARL / SNC / SCS / Société civiles 

 

Pour les SARL, le principe est posé par la loi (article L.223-25 du Code de commerce) laquelle dispose que la révocation doit être justifiée : on parle de « juste motif ».

En l’absence de juste motif, le dirigeant révoqué peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La loi précise que la révocation du dirigeant peut également être sollicitée devant les tribunaux dans l’hypothèse où, notamment, le quorum requis lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur la révocation n’est pas atteint, bloquant ainsi toute décision de révocation.

Dans ce cas, le juge, saisi par l’un des associés, ne pourra révoquer le dirigeant qu’en raison d’une "cause légitime" qui, selon la jurisprudence, doit être suffisamment grave pour justifier l’immixtion du juge dans la gestion de la société.

 

Les règles ci-dessus exposées sont similaires pour les sociétés civiles (article 1851 du Code civil), les sociétés en nom collectif (L.221-12 Code de commerce) ainsi que les sociétés en commandite simple (L222-2 Code de commerce).

Dans les SA

 

Pour les sociétés anonymes, le Code de commerce opère une distinction :

Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d’administration.

La révocation doit une nouvelle fois être justifiée par un « juste motif », sans quoi le directeur général ou délégué pourra prétendre au versement de dommages et intérêts.

En revanche, lorsque le directeur général est également Président du conseil d’administration, la révocation peut intervenir sans juste motif.

 

 

Les membres du directoire sont librement révocables par l’assemblée générale et, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.

Une nouvelle fois, la révocation doit reposer sur un juste motif sous peine de verser d’éventuels dommages et intérêts.

La révocation ad nutum

Dans les SAS

 

La loi ne prévoit aucune disposition relative au régime applicable à la révocation du Président d'une SAS.

En conséquence, ce sont les statuts qui trouveront application et fixeront les conditions et modalités de révocation du dirigeant.

Ainsi, les statuts peuvent prévoir que la révocation puisse intervenir « à tout moment et sans motif », faisant obstacle à toute demande de versement de dommages et intérêts par le Président révoqué.

 

C'est uniquement dans les SAS que l'on peut parler d’un vrai principe de révocation ad nutum c’est-à-dire sans motif (Cass. Com. 9 mars 2022 n°19-25.795).

En raison du silence de la loi, la révocation judiciaire est impossibile dans les SAS.

 

Finalement, le principe de libre révocabilité du dirigeant est limité dans l’ensemble des formes sociales à l’exception de la SAS, où les statuts pourront écarter toute justification à la demande de révocation.

 

 

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