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L’action du Ministère Public en ouverture d’une procédure collective est-elle imprescriptible en cas de radiation du débiteur ?

La loi offre au Ministère Public le pouvoir de saisir le Tribunal, par voie de requête, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (articles L. 631-5 alinéa 1er du Code de commerce applicable au redressement judiciaire et L. 640-5 alinéa 1er applicable à la liquidation judiciaire), la procédure de sauvegarde étant réservée à la seule initiative du débiteur.

Les textes susvisés permettent également au créancier de saisir le Tribunal compétent, par voie d’assignation, quelle que soit la nature de sa créance. Dans l’hypothèse où la société débitrice a fait l’objet d’une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, l’action est enfermée dans un délai d’un an qui court à compter de la publication de la clôture des opérations de liquidation. La question s’est posée de savoir si le délai d’un an prévu par les textes était applicable au Ministère Public.

Le rapport rendu par le sénateur HYEST sur les textes de loi ne répond pas clairement à cette question et indique que l’ouverture de la procédure sur assignation d’un créancier sera limitée à un an à compter de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sa cessation d’activité ou de l’achèvement de la liquidation amiable.

Le Ministère Public ne semblerait donc pas concerné par cette limitation temporelle et pourrait saisir le Tribunal compétent au-delà du délai d’un an qui court à compter de la publication de la clôture des opérations de liquidation. Un arrêt rendu par les juges du fonds a été rendu en ce sens, confirmant que la possibilité de demander la liquidation judiciaire d’une société radiée depuis plus d’un an subsiste entre les mains du Ministère Public (CA Versailles, 12 mai 2016, n°15/08319). La Cour de cassation ne semble pas s’être prononcée sur la question à l’heure actuelle.

Par conséquent, le délai d’un an applicable au créancier est écarté au profit du Ministère Public dont l’action serait imprescriptible.

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