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Le sort de la transaction face à la procédure collective du débiteur

Parmi les modes alternatifs de résolution des conflits, la transaction est l'un des outils permettant de régler amiablement et par écrit un différend né ou à naître via des concessions réciproques de chaque Partie.

La transaction peut s'avérer être un bon moyen pour un débiteur de mettre fin à plusieurs litiges en cours et obtenir une réduction et/ou des délais de paiement de ses dettes.

Dans l'hypothèse où le débiteur est placé en procédure collective postérieurement à la conclusion d'une transaction, quel sera le sort réserve à ce contrat ?

De prime abord, on appliquerait le principe d'interdiction des paiements des créances nées antérieurement à la procédure collective. Le créancier pourra déclarer sa créance pour le montant fixé au protocole transactionnel.

Pourtant, par un arrêt rendu en 2015, la Cour de cassation a placé le sort de la transaction lors de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur sous le régime des contrats en cours.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient régularisé une transaction afin de mettre fin à un différend, le créancier ayant accepté une réduction du montant de sa créance ainsi qu'un échéancier de règlement.

Le débiteur, placé en procédure collective (redressement judiciaire) avant la date de la première échéance, n'exécute pas ses obligations.

Considérant que le débiteur n’avait pas respecté l’échéancier fixé, le créancier déclare sa créance selon le montant initial et non celui remisé suite à la transaction, ce qui lui ait refusé par le Mandataire judiciaire.

Saisi de cette question, la Cour de cassation adopte une position claire : la société a été placée en redressement judiciaire antérieurement à la date de la première échéance de règlement, le créancier ne pouvait pas invoquer le défaut d'exécution de la transaction, en application de l'article L. 622-13 I du Code de commerce pour faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à ce contrat. 

Le pouvoir formé par le créancier est rejeté, seul le montant fixé par la transaction pourra être déclaré au passif.

Cet arrêt est riche de trois enseignements : 

1/ La transaction est un contrat en cours 

La Cour vise l'article L. 622-13 I du Code de commerce qui fixe le régime des contrats en cours et interdit toute résiliation d'un contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective, le cocontractant doit remplir ses obligations, malgré le défaut d'exécution du débiteur et procéder à une déclaration de créance.

Le Code de commerce ne donne pas de définition du "contrat en cours". On peut considérer qu'un contrat est en cours lorsque celui-ci laisse subsister des obligations à l'égard des Parties.

Or, dans le cadre d'une transaction, seul le débiteur a une obligation de faire. L'application du régime des contrats en cours pourrait sembler critiquable, bien que la solution soit justifiée.

2/ L'efficacité de la transaction

Le créancier ne peut se prévaloir du défaut d'exécution du débiteur placé en procédure collective pour déclarer le montant initial de sa créance. Seul le montant fixé par la transaction pourra faire l'objet d'une déclaration.

La Haute juridiction pose toutefois un garde-fou : la transaction doit être parfaitement exécutée au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. A défaut d'exécution d'une échéance, le créancier pourra prétendre au montant initial de sa créance. 

3/ Une solution encore applicable ?  

La Cour précise qu'un créancier ne peut pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction dans l'hypothèse où le débiteur exécute ses obligations issues du contrat jusqu’au jour d’ouverture de la procédure collective, 

Or la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a supprimé l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

La solution demeure-t-elle valable à ce jour ?

Bien qu'aucun autre arrêt ne semble avoir été rendu par la Haute juridiction à ce sujet, le régime des contrats en cours suffirait à obtenir une solution identique.

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