Actualités Juridiques

COVID-19 : nouvelle mise à jour sur la prorogation des délais échus

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 apporte plusieurs dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie du COVID-19.

Rappelons qu’une première ordonnance du 25 mars dernier que nous avions commenté avait d’ores et déjà apporté les premiers aménagements.

La « période juridiquement protégée »

La période de l’état d’urgence sanitaire s’étendait initialement entre du 24 mars 2020 et le 24 mai 2020.

Conformément à la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.

La première ordonnance reportait automatiquement les délais venant à échéance entre le 12 mars 2020 et dans le mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 août 2020.

La période s’écoulant entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020 correspond à la « période juridiquement protégée ».

Le principe

Le principe prévu par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 permet de reporter tout délai prescrit par la loi ou un règlement à peine de sanction qui expire entre le 12 mars et le 10 août 2020.

Les délais sont reportés à compter du 10 août 2020 et ce, dans la limite de 2 mois, soit jusqu’au 10 octobre 2020.

Le débiteur garde naturellement la possibilité d’accomplir cette formalité durant la « période juridique protégée ».

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour se prévaloir de ce mécanisme :

  • Le délai pour agir doit être « prescrit » par la loi ou un règlement
  • Une sanction doit suivre l’inexécution de ce délai.

 L’exclusion des délais de réflexion et de rétractation

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 exclu certains délais du mécanisme fixé par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 précise que les délais de rétractation et de renonciation sont exclus des délais prescrits par la loi ou un règlement faisant l’objet d’une sanction.

En effet, la faculté de rétractation ou de renonciation permet au bénéficiaire de revenir sur  le consentement donné à un contrat durant un délai déterminé. Il se n’agit donc pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction (exemples : délai de rétractation lié aux ventes à distance, délai de réflexion des offres contractuelles).

Cette précision apportée par l’ordonnance n°2020-427 s’applique rétroactivement depuis le 26 mars 2020.

L’application des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance

Il convient de distinguer si les astreintes et clauses susvisées prennent effet durant la période juridiquement protégée ou postérieurement.

L’expiration du délai durant la période juridiquement protégée

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 portant application du cours des astreintes et les effets des clauses pénales, résolutoires et des clauses de déchéance.

Initialement, toute clause prévoyant une déchéance d’un droit en raison de l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, est réputée n’avoir pas pris effet si ce délai a expiré durant la « période juridique protégée ».

Ces astreintes prendront cours et les clauses prendront effet à compter du 10 septembre 2020 si le débiteur n’a pas exécuté son obligation à cette date.

Depuis le 16 avril 2020, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, le cours des astreintes et l’effet des clauses sont reportés d’une durée calculée, après l’expiration de la « période juridiquement protégée », au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou à la date à laquelle l’obligation est née, et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Le Rapport au Président de la République donne deux exemples :

« Par exemple, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée » ;

 « De même, si une clause résolutoire, résultant d'une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d'inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s'acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet. »

Par conséquence, le mécanisme permettant un report forfaitaire d’un mois est écarté au profit d’un report d’une durée égale à ce qui avait fixé initialement par le contrat et qui a été retardé en raison de l’état d’urgence sanitaire.

L’expiration du délai postérieurement à la « période juridiquement protégée »

Les débiteurs peuvent se trouver en difficulté pour respecter une obligation de faire bien qu’elle ne soit sanctionnée postérieurement à l’expiration de la « période juridiquement protégée ».

Ainsi, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 ajoute un dispositif de report des effets du cours astreintes et des effets des clauses pénales, résolutoires et de déchéances lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre qu’une somme d’argent, postérieurement à la fin de la période juridiquement protégée.

Le report sera calculé selon la durée d’exécution fixée conventionnellement qui a été impactée par l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, les effets seront reportés d’une durée égale à la période juridiquement protégée : le mécanisme du report forfaire trouve ici application.

Retour
Nous contacter